TotalEnergies et le devoir de vigilance climatique : analyse de la décision du 25 juin 2026
Le 25 juin dernier, la 34ᵉ chambre du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision très attendue sur le devoir de vigilance et les risques climatiques. Dans cette décision, le tribunal enjoint à TotalEnergies SE de compléter son plan de vigilance d’ici six mois, en y intégrant les émissions de gaz à effet de serre (GES) du champ d’application 3 (« scope 3 ») dans l’analyse de sa chaîne de valeur.
Ce jugement fera sans doute l’objet de nombreuses analyses doctrinales dans les mois à venir pour en cerner la portée réelle. Il s’agit là d’un arrêt de principe. En attendant une analyse plus approfondie, plusieurs éléments méritent d’être soulignés dès maintenant : les faits de l’affaire, le raisonnement du juge et l’impact potentiel de cette décision sur le contentieux européen de la vigilance.
Une première décision sur le fond
Pour rappel, le contentieux relatif au devoir de vigilance français est un contentieux récent, né de l’adoption en 2017 de la Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (loi n° 2017-399 du 27 mars 2017). Cette loi prévoit notamment que les sociétés qui y sont assujetties doivent établir et mettre en œuvre, de manière effective, un plan de vigilance (codifié à l’article L. 225-102-4, devenu L. 225-102-1 du Code de commerce).
Ce plan de vigilance doit être publié annuellement et présenter les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir les atteintes graves aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes, ainsi qu’à l’environnement, résultant des activités de la société.
Ainsi, les sociétés concernées par cette loi peuvent voir leur responsabilité engagée si le plan de vigilance publié est jugé insuffisant pour prévenir les atteintes aux droits humains et à l’environnement liées à leur activité.
Ces dernières années, plusieurs recours ont été intentés sur le fondement du devoir de vigilance contre des entreprises françaises telles qu’EDF, Yves Rocher ou encore BNP Paribas. Les parties demanderesses se sont toutefois heurtées à des obstacles procéduraux majeurs, tenant notamment à la recevabilité du recours ou à la compétence juridictionnelle. Le juge manifestait par ailleurs, et jusqu’alors, une certaine réticence à statuer sur le fond, estimant que les exigences du texte législatif demeuraient floues.
Cependant, une première décision de la Cour d’appel de Paris, rendue le 17 juin 2025 et condamnant le groupe La Poste pour manquement à son devoir de vigilance a apporté un premier éclairage. Dans cette décision le juge explicite les critères de conformité d’une cartographie des risques. Il se penche de plus sur l’étendue de l’obligation de concertation des parties prenantes dans l’établissement des mécanismes d’alerte et des dispositifs de recueil des signalements. La décision du 25 juin 2026, quant à elle, va représenter un réel bond en avant. D’une part, la décision confirme la responsabilité des entreprises face aux risques climatiques. Elle assoit également le rôle du juge et l’étendue de son pouvoir de contrôle judiciaire, en particulier celui de statuer sur la crédibilité et l’exhaustivité des plans de vigilance. En dépassant les aspects purement procéduraux qui avaient jusqu’ici caractérisé le contentieux — comme l’illustre l’affaire EDF (tribunal judiciaire de Paris, 30 novembre 2021, et Cour d’appel de Paris, 18 juin 2024) —, cette décision donne enfin corps au devoir de vigilance et devient une décision significative pour cerner les nouveaux risques de litige auxquels les entreprises sont confrontées en Europe.
Les faits et les fondements du recours
TotalEnergies est l’une des plus importantes entreprises mondiales dans la production et la fourniture d’énergie. Anciennement dénommée Total, elle a son siège social en France, mais exerce ses activités dans plus de 120 pays et emploie près de 103 000 collaborateurs. Ces activités contribuent à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère, lesquelles participent au réchauffement climatique : l’entreprise évaluait à 342 millions de tonnes d’équivalent CO₂ ses émissions de GES du champ d’application 3 pour l’année 2026.
Dès 2018, une coalition large d’acteurs de la société civile et de collectivités territoriales reproche à TotalEnergies de ne pas faire sa juste part dans la lutte contre le réchauffement climatique. Selon elle, les trajectoires d’atténuation décrites dans les deux premiers plans de vigilance, publiés en 2017 et 2018, ne sont pas alignées avec les objectifs de l’Accord de Paris, faute de prise en compte des risques liés aux émissions de GES indirectes, c’est-à-dire les émissions relevant du champ d’application 3. Pour la coalition, ces plans de vigilance ne permettraient en aucun cas de prévenir les atteintes graves aux droits humains et à l’environnement, et ne répondraient pas, de ce fait, aux exigences de la loi sur le devoir de vigilance.
En janvier 2020, une coalition d’acteurs plus réduite, incluant cette fois Notre Affaire à Tous, Sherpa, Zéa, France Nature Environnement et la ville de Paris, s’est portée demanderesse et a assigné TotalEnergies sur le double fondement du manquement au devoir de vigilance et du préjudice écologique. C’est dans le cadre de cette procédure qu’intervient la décision du 25 juin 2026 du Tribunal judiciaire de Paris, imposant à l’entreprise de compléter son plan de vigilance sous six mois.

Le double éclairage apporté par cette décision
Plusieurs dimensions de cette décision du 25 juin 2026 méritent d’être soulignées.
La prise en compte des données scientifiques et de l’interdépendance des impacts environnementaux et sociaux
Pour analyser les impératifs climatiques de façon globale et détaillée, le tribunal a pris en compte diverses sources, incluant les textes contraignants qui engagent la France en la matière, certaines normes internationales de droit souple ou encore les conclusions d’organisations spécialisées comme celles de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ou du Groupe d’experts intergouvernemental (GIEC). Sans être exhaustive, l’analyse du juge témoigne d’un effort inédit pour cerner l’état de la conversation scientifique sur les GES. La participation de deux scientifiques du GIEC lors de l’audience des plaidoiries constitue à cet égard un élément notable, qui permet de faire entrer les sciences du climat dans l’enceinte judiciaire française.
L’un des points de désaccord entre les parties portait sur la notion d’environnement dans la loi, et si celle-ci inclut ou non les risques climatiques. Le juge s’est alors basé sur diverses sources, comme les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le « devoir de diligence raisonnable », mais aussi sur les travaux préparatoires et des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi, pour conclure que l’intention du législateur était bien d’interpréter la notion d’environnement dans son acception la plus large, laquelle «inclut le changement climatique causé par le rejet des émissions de GES dans l’atmosphère, composante essentielle de l’environnement, qui fait partie des incidences négatives environnementales, reconnues dans les engagements internationaux et européens auxquels la France est partie » (§ 138). Le juge souligne en outre le consensus selon lequel les risques climatiques constituent une menace « grave, actuelle et future pour la jouissance des droits humains selon le point de vue commun des scientifiques et des juridictions internationales » (§ 139).
Le juge a de plus considéré la chaîne de valeur de l’entreprise dans son ensemble. Il précise que TotalEnergies a, à sa disposition, des leviers pour exercer une influence directe sur ses clients finaux et les inciter à réduire leurs propres émissions. Cette capacité d’influence, qui passe notamment par des pratiques d’investissement ou encore par le choix de composition de son portefeuille énergétique (§ 181), justifie que les émissions de GES du champ d’application de scope 3 soient considérées comme faisant bien partie des incidences négatives résultant de la propre activité du groupe. Sur la base de ce raisonnement, le juge confirme que les émissions du champ d’application de scope 3 constituent des risques que TotalEnergies doit identifier dans son propre plan de vigilance afin de respecter la loi (§ 182 et 183).
Parmi l’ensemble des textes cités, il convient aussi de souligner la référence à l‘avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) du 23 juillet 2025 sur les obligations des États en matière de changement climatique. Le tribunal rappelle qu’au regard du droit international coutumier, les obligations des États comprennent, selon la CIJ, que « le devoir de prévenir tout dommage significatif à l’environnement (…) et d’utiliser tous les moyens à leur disposition pour empêcher que les activités menées sous leur juridiction ou leur contrôle ne causent pas un dommage significatif au système climatique et d’autres aspects de l’environnement (§ 448) » (§ 100). Sur la base de cet avis, il apparaît donc essentiel, pour la juridiction française, d’encadrer les pratiques de TotalEnergies, société de droit français et émetteur majeur de GES à l’échelle mondiale.
Le tribunal prend par ailleurs en compte les récentes directives européennes — la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) et la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)— ainsi que la révision opérée par la « directive Omnibus » de 2025. S’il confirme que l’obligation, pour les entreprises européennes, d’adopter et de mettre en œuvre un plan de transition climatique a bien été supprimée dans la nouvelle mouture de la directive européenne CSDDD, il précise que cette suppression est sans incidence sur le périmètre du devoir de vigilance français. En effet, les États membres conservent la possibilité d’ajuster à la hausse leur droit national (§ 91). Cette clarification est importante, car la révision des directives européennes opérée en 2025 constituait une source d’incertitudes pour l’avenir du devoir de vigilance français.
Cette prise en main par le juge des conversations internationales est sans doute rendue possible par une innovation judiciaire notable : la création d’une chambre spécialisée dans les actions relatives au devoir de vigilance. En conférant une compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris, l’institution judiciaire évite l’éparpillement du contentieux, favorise la constitution d’un corpus de décisions cohérentes et permet une véritable « montée en compétence » des magistrats sur les questions de vigilance des entreprises et des sciences du climat.
La confirmation du rôle clé des parties prenantes dans l’amélioration des pratiques climatiques
La décision intervenue le 25 juin dernier fait suite à un engagement soutenu d’une coalition d’acteurs variés. Ce sont quatre associations environnementales et de défense des droits de la personne ainsi que quatorze collectivités territoriales qui ont joint leurs efforts pour obtenir une meilleure responsabilisation de la pétrolière. De 2018 à 2020, cette coalition d’acteurs a d’abord mené une démarche extra-judiciaire, sur la base du dialogue, afin d’obtenir un renforcement des engagements climatiques de TotalEnergies. Ce n’est que par la suite, considérant que le manquement de l’entreprise était constant, que la coalition a cherché l’intervention du juge.
La participation des parties prenantes peut être déterminante dans l’amélioration des pratiques d’entreprise, elle se trouve d’ailleurs consacrée par la loi de 2017 elle-même. Le législateur a précisé que le plan de vigilance « a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale » (article L. 225-102-1 du Code de commerce). La décision de 2026 s’inscrit ainsi dans le droit fil de la jurisprudence La Poste, dans laquelle la Cour d’appel de Paris avait jugé que l’obligation de concertation prévue par la loi devait se distinguer d’une simple obligation d’information ou de consultation sur un projet prédéfini : elle suppose une transmission d’éléments d’information, ainsi que des échanges de points de vue et de propositions sur la rédaction du mécanisme à établir, en amont de son élaboration.

Une décision aux échos canadiens
Les limites du devoir de vigilance
Certains aspects du devoir de vigilance français peuvent constituer des limites susceptibles de compromettre l’amélioration effective des pratiques climatiques. Il en va ainsi du fait que les pouvoirs du juge ne permettent pas d’exiger d’une entreprise une trajectoire spécifique d’atténuation des GES. Celui-ci ne peut imposer des mesures précises pour assurer l’alignement de la stratégie d’entreprise avec l’Accord de Paris. Sur le fondement du devoir de vigilance, le juge peut essentiellement vérifier si, selon son interprétation, le contenu d’un plan de vigilance cartographie suffisamment les risques et propose des mesures adéquates — soit des mesures « concrètes, cohérentes et adaptées » (§ 218). Il revient en effet à l’entreprise elle-même de concevoir sa stratégie, celle-ci relevant de la liberté de gestion des affaires.
Soulignons que d’autres fondements juridiques existent pour engager plus nettement la responsabilité des entreprises de droit français. À l’égard des dommages climatiques causés, le concept de préjudice écologique (article 1252 du Code civil français) peut être mobilisé. Le juge aura d’ailleurs à statuer sur ce point lors de la prochaine étape de la procédure contre TotalEnergies en janvier 2027. De plus, l’entreprise a été condamnée en 2025 sur la base de sa stratégie de communication (tribunal judiciaire de Paris, 23 octobre 2025). Le Tribunal de Paris avait considéré que les allégations contenues dans sa campagne médiatique, qui assuraient l’atteinte d’une carboneutralité en 2025, relevaient de pratiques interdites d’écoblanchiment. Ainsi le recours pour manquement au devoir de vigilance fait partie des différents instruments aujourd’hui mobilisables pour renforcer la lutte contre le changement climatique en France.
L’influence sur d’autres juridictions
Cette décision pourrait devenir un point de référence éclairant pour d’autres pays. À ce sujet, un recours a été intenté en Belgique en mars 2026 par un agriculteur-ingénieur agronome et plusieurs organisations non gouvernementales contre TotalEnergies. Ceux-ci estiment que le géant français des hydrocarbures, premier distributeur de produits pétroliers en Belgique, est responsable du dérèglement climatique et de ses conséquences pour l’agriculture. Ce recours souligne l’interdépendance des impacts sur le climat et sur la biodiversité. Le juge belge a décidé d’attendre la décision française de juin avant de statuer à son tour sur le fond de l’affaire.
L’avenir des conversations au Canada
Du côté canadien, le devoir de vigilance a fait son apparition dans les discussions des praticiens et des chercheurs depuis quelques années. Bien qu’elles ne soient pas, à ce stade, source de nouveaux contentieux au pays, les directives européennes révisées en 2025 (CSRD et CSDDD) n’en auront pas moins un impact sur les chaînes de valeur mondialisées et exigeront de certaines entreprises canadiennes une transparence accrue. Certaines entreprises canadiennes sont d’ailleurs concernées par les directives européennes et ont déjà dû s’adapter pour se conformer.
Il faut d’autant plus souligner que l’évaluation de la durabilité des entreprises au Canada demeure abordée essentiellement sous l’angle financier — par le biais des démarches déclaratives, du reporting extra-financier, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou encore de l’élaboration de nouvelles taxonomies. On observe une certaine réticence à l’idée de créer de nouvelles obligations de durabilité, qui soient contraignantes à l’égard des entreprises, de leur direction ou de leur conseil d’administration.
Il sera donc intéressant, pour les acteurs locaux engagés dans la vigilance d’entreprise, de tirer des leçons de la mise en œuvre européenne et de contribuer à l’élaboration d’un corpus canadien innovant en matière de « droit climatique », véritablement efficace pour réduire les émissions de GES au pays. La loi S-211, qui a fait entrer la vigilance d’entreprise dans le droit canadien, n’était qu’un premier pas ; il reste à en franchir d’autres, liés aux enjeux de climat et de durabilité. L’Union européenne, qui s’est inspirée de la France pour adopter sa directive, fait du devoir de vigilance un outil législatif supplémentaire pour accompagner la transition des entreprises vers une économie durable, notamment afin de réduire les préjudices existentiels et les coûts liés au changement climatique. Le Canada devrait suivre cette voie, d’autant que des articles de presse récents démontrent que sa posture est de moins en moins tenable.